J.O. 235 du 10 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris


NOR : IOCB0761756D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118, et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux administrations parisiennes, modifié par le décret no 96-892 du 7 octobre 1996, le décret no 99-732 du 26 août 1999 et le décret no 2003-96 du 5 février 2003 ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret no 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, modifié par le décret no 2004-313 du 29 mars 2004 et le décret no 2005-1722 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 19 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les administrateurs de la ville de Paris constituent un corps, placé sous l'autorité du maire de Paris et classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les administrateurs de la ville de Paris exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les services de la commune de Paris et du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité du secrétaire général, du directeur général ou du directeur de l'une des administrations parisiennes précitées, des fonctions de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Article 2


Le corps des administrateurs de la ville de Paris comporte deux grades :

- le grade d'administrateur, qui comprend neuf échelons ;

- le grade d'administrateur hors classe, qui comprend sept échelons.


TITRE II

RECRUTEMENT


Article 3


Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Ecole nationale d'administration, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la ville de Paris des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes ou des agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins.

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs de la ville de Paris issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur aux deux tiers, est fixé par arrêté du maire de Paris. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

Article 4


Les nominations prévues au troisième alinéa de l'article 3 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré.

L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :

1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;

2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Article 5


Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont nommés administrateurs de la ville de Paris stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6


Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix par application du troisième alinéa de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 7


Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie des concours interne et externe de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

Article 8


Les fonctionnaires recrutés dans le corps d'administrateur de la ville de Paris en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire adaptée en fonction de leur expérience et de leur qualification dans les conditions déterminées à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

Article 9


En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 50 du décret du 10 janvier 2002 susvisé, les membres du corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.

Toutefois, les administrateurs ayant souscrit cet engagement peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé, soit à des nécessités d'ordre familial.


TITRE III

AVANCEMENT


Article 10


Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris ;

- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur de la ville de Paris hors classe ;

- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.

Article 11


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la ville de Paris ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 13.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.


TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIALES


Article 12


Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 16 juillet 2004 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.

Toutefois, les administrateurs de la ville de Paris astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel ou au cabinet du maire de Paris ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès des établissements publics relevant de la commune ou du département de Paris.

Article 13


Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils concourent, pour les promotions de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans les conditions prévues par les articles 10 et 11.

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la ville de Paris en application des alinéas ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la ville de Paris.

Article 14


Les administrateurs de la ville de Paris recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues à l'article 7.

Article 15


Le décret no 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 17


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini